Article R226-2 du Code de la route

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Version19/09/2018

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 18

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
10 textes citent l'article

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464677
Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2023

L'article R. 226-1 du code de la route prévoit qu'il doit être procédé à une telle évaluation des candidats et titulaires du permis dans certaines circonstances, et en particulier : […]

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2Sécurité Routière - Délivrance Du Permis De Conduire Aux Personnes Diabétiques
M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Selon la directive européenne n° 2006/126/CE, l'article R. 226-1 du code de la route et l'arrêté du 28 mars 2005, les personnes diabétiques doivent, au maximum tous les 5 ans, faire l'objet d'un contrôle médical par un praticien agréé par le préfet afin de prolonger la validité de leur permis de conduire. L'article R. 226-2 du code de la route précise par ailleurs que cette consultation de contrôle médical de l'aptitude à la conduite ne fait l'objet d'aucun remboursement par la sécurité sociale.

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3Remboursement Des Visites De Contrôle D'Aptitude À La Conduite Pour Les Titulaires Du Permis Atteints D'Affections Médicales
Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Les dépenses engagées par les conducteurs pour le contrôle de leur aptitude médicale à la conduite, prévu à l'article R. 226-2 du Code de la route, ne sont pas prises en charge par l'Assurance maladie. En effet, ce contrôle ne s'inscrit pas dans un parcours de soin qui justifierait une prise en charge, mais relève d'une vérification de l'aptitude physique du candidat ou du conducteur qui, pour garder le bénéfice de ses droits à conduire, doit se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2015, n° 1304247
Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] Considérant que si la requérante se prévaut de l'existence du décret du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, celui-ci ne fixe nullement la durée de la suspension, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-14 ; qu'il précise uniquement, en son article 2, la nouvelle rédaction de l'article R. 226-2 du code de la route, selon lequel : « (…) Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. » ; […]

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2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 février 2019, 414113, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ainsi prévu sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. […] En vertu de l'article R. 226-2, ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet ou par une commission médicale primaire, un recours étant ouvert devant une commission médicale d'appel. […] Le décret du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route a modifié cet alinéa pour y mentionner une suspension du permis de conduire « d'une durée de six mois ou plus ». […]

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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2015, n° 1501253
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. /II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, […]

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