Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Article R226-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Commentaires • 4
En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L223-5 du code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, […] Aux termes de l'article R226-3 du même code : « la commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : () 2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] O R D O N N E :
Lire la suite…[…] — il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors notamment que les dispositions de l'article R. 226-3 du code de la route impose que le contrôle médical soit réalisé par la commission médicale primaire lorsque la suspension des droits à conduire est consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool.
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3. Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1408599
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de la route : […] cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : (…) 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. (…) » ; qu'enfin l'article R. 226-3 dudit code dispose que : « La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) » ;
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En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]
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