Article R226-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Commentaires4


1Sécurité Routière - Récupération Pendant L'Épidémie De Covid D'Un []
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]

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2Sécurité Routière - Report Des Visites Médicales Obligatoires Pou []
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 30 juin 2020

En application des dispositions des articles R. 221-13 et R. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants doivent faire vérifier leur aptitude à la conduite devant une commission médicale constituée de médecins agréés par le préfet. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, n° 2400274
Rejet

[…] Aux termes de l'article L223-5 du code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, […] Aux termes de l'article R226-3 du même code : « la commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : () 2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] O R D O N N E :

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 18 août 2022, n° 2202360
    Rejet

    […] — il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors notamment que les dispositions de l'article R. 226-3 du code de la route impose que le contrôle médical soit réalisé par la commission médicale primaire lorsque la suspension des droits à conduire est consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool.

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    3Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1408599
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de la route : […] cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : (…) 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. (…) » ; qu'enfin l'article R. 226-3 dudit code dispose que : « La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) » ;

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