Article R226-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2

La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude.
Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Commentaires2


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°06582 posée le 04/05/2023 sous le titre : " Maladies incompatibles avec la conduite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

La Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les usagers de voie publique : aucun de ces usagers, conducteur ou piéton, […] dont certaines sont reprises en visas, pour le contrôle de l'aptitude médicale à la conduite notamment énoncées aux articles R. 226-1 et suivants du code de la route et précisées par d'autres textes comme l'arrêté du 31 juillet 20121. […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 mai 2023

L'arrêté s'inscrit dans les règles générales, dont certaines sont reprises en visas, pour le contrôle de l'aptitude médicale à la conduite notamment énoncées aux articles R. 226-1 et suivants du code de la route et précisées par d'autres textes comme l'arrêté du 31 juillet 20121. Les modalités de contestation de la décision préfectorale d'inaptitude ou d'aptitude avec restrictions relèvent de l'article R. 226-4 du code de la route, qui est d'application directe et figure dans les visas de l'arrêté.

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Décisions24


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02879
Confirmation

[…] « […] III. – Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».

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2Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1502607
Rejet

[…] Lecture du 04 mai 2016 […] — le requérant n'a pas saisi la commission médicale d'appel de Toulon qui aurait pu étudier sa capacité à la conduite automobile ; il en avait la possibilité, au titre des dispositions de l'article R. 226-4 du code de la route ; cette procédure lui avait été explicitement présentée.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2016, n° 1500200
Rejet

[…] X se borne à affirmer que son état de santé lui permet de conduire et à invoquer un certificat de son médecin traitant selon lequel il « ne présente pas de contre-indications à la conduite automobile » ; que l'intéressé n'a cependant pas mis en œuvre la procédure de saisine de la commission médicale d'appel prévue par l'article R. 226-4 du code de la route ; qu'ainsi, l'argumentation soumise au tribunal n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

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