Article R411-23-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2014

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.

Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Commentaires8


2Les lignes non réservées aux élèves peuvent revêtir la qualification de transport scolaire et être soumises à l’obligation de transport assis
louislefoyerdecostil.fr · 20 janvier 2023

Le juge rappelle que selon l'article R. 411-23-2 du code de la route » Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, […] La Cour administrative d'appel, confirmée par le Conseil d'Etat relève que la « ligne I du réseau urbain R'Bus qui dessert quatre établissements d'enseignement et qui ne fonctionne qu'en semaine et hors périodes de vacances scolaires, qualifiée de » ligne scolaire » par l'autorité organisatrice des transports, revêtait bien le caractère d'une ligne de » transport en commun d'enfants » au sens de l&

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2019, n° 1800785
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 9 mai 2019 Lecture du 23 mai 2019 ___________ 01-09-02-01 39-08-01-01 65-02-01-03 C+ […] - le transport debout sur la ligne I du réseau R'bus méconnaît l'article R. 411-23-2 du code de la route ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 avril 2022, 19BX03046, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la demande était irrecevable dès lors que la lettre du 9 mars 2018 est confirmative d'une décision du 27 octobre 2017 devenue définitive ; — la ligne I du réseau R'Bus constituant une ligne régulière ordinaire, elle ne peut être regardée comme assurant le transport en commun d'enfants ; les dispositions de l'article R. 411-23-2 du code de la route ne lui sont pas applicables ; — la A n'ayant pas le pouvoir de modifier un acte purement préparatoire, il ne pouvait lui être enjoint d'y procéder. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, M. C, représenté par le cabinet Arco-Legal (Selas), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme

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