Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R417-3-1 du Code de la route
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 4
Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :
1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;
2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.
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