Article R213-3-1 du Code de la route

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Version01/07/2015
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2013, n° 11/01733
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 01 Avril 2011 […] 1) 'ce contrat est valable un an à compter de la date de signature. Il pourra être suspendu d'un commun accord sur motif indiqué par l'élève ou un tiers mandaté par l'élève' […] Attendu qu'en application de l'article R 213-3- 9° du code de la route le contrat conclu entre le candidat à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière d'une part et l'établissement d'enseignement d'autre part doit préciser 'les tarifs des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives' , dispositions qui sont respectées au cas d'espèce ;

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  • Élève·
  • Contrats·
  • École·
  • Apprentissage·
  • Établissement·
  • Consommateur·
  • Enseigne·
  • Motif légitime·
  • Clauses abusives·
  • Agrément
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