Article R213-3-2 du Code de la route

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Version01/07/2015
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.


Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

[…] L'INTERDICTION DES FRAIS DE PRÉSENTATION ET LA RÉGLEMENTATION DES FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015 29. L'article 29 de la loi du 6 août 2015 interdit les frais de présentation, en ajoutant à l'article L. 213-2 du code de la route la disposition suivante : « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais ». 30. […] l'article 29 crée un article L. 213-2-1 du code de la route prévoyant que les manquements à la réglementation sur les frais de présentation et d'accompagnement sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […] en remplaçant l'article R. 213-3-2 du code de la route. […]

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