Article R412-28-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version26/10/2019
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Version16/01/2022

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 8

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Commentaires8


1Comment installer des doubles sens cyclables ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 4 juin 2020

3Sécurité Routière - Voies Cyclables À Double Sens
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

Tout d'abord, en application de l'article 114-5 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, il lui demande quelle est la signalisation horizontale à adopter pour indiquer la présence de cette voie et s'il faut utiliser une ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération (article 114-5), […] par l'article 5 du décret du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016. […] Cet article a créé dans le code de la route un nouvel article R. 412-28-1 qui prévoit que « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, […]

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17BX02029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. En deuxième lieu, l'article R. 412-28-1 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, qui prévoit que : « lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police », est entré en vigueur le 1 er janvier 2016 et le maire de la commune pouvait légalement prendre un arrêté le 18 février 2016 pour restreindre les possibilités de circulation des vélos sur une partie de la rue Cayrade et de la rue du IV septembre, restriction qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne revêt pas un caractère général et absolu dès lors qu'elle est limitée à ces deux voies de circulation.

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2Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2009465
Annulation

[…] — la commune de Calais n'a pas appliqué les décrets n° 2008-754 du 30 juillet 2008 et n° 2015-808 du 2 juillet 2015, codifiés respectivement aux articles R. 110-2 et R. 412-28-1 du code de la route ;

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    3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA02069, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 13. Enfin, si la commune a décidé en septembre 2019 de limiter la vitesse de circulation des voitures à 30 kilomètres/heure, ce qui en vertu de l'article R. 412-28-1 du code de la route implique que « les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police », une telle mesure, postérieure à la décision en litige, n'est pas de nature à démontrer que les modifications litigieuses, décidées en 2017, n'étaient pas justifiées par un souci de sécurité.

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