Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers
Article L317-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 3
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 2 avril 2014, n° 2012F00374
[…] Elle ajoute que c'est après la découverte du véhicule volé et sa restitution que l'expert a constaté que le numéro de série avait été falsifié mais que rien ne permettait de savoir que le véhicule avait déjà été déclaré volé dans le passé et se conformant aux articles L 327-1 et suivants et R 317-9 du code de la route elle devait remettre le véhicule en retour de vol à un professionnel habilité, ce qu'elle a fait ;
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