Article L317-9 du Code de la route

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 3

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Maître Valérie Augros · LegaVox · 18 septembre 2015
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Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 2 avril 2014, n° 2012F00374

[…] Elle ajoute que c'est après la découverte du véhicule volé et sa restitution que l'expert a constaté que le numéro de série avait été falsifié mais que rien ne permettait de savoir que le véhicule avait déjà été déclaré volé dans le passé et se conformant aux articles L 327-1 et suivants et R 317-9 du code de la route elle devait remettre le véhicule en retour de vol à un professionnel habilité, ce qu'elle a fait ;

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  • Crédit·
  • Assurances·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
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  • Demande·
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  • Contrats·
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