Article L221-1 A du Code de la route

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642

[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 […] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route,

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 455476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 A du code de la route « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2024, n° 2400393
Rejet

[…] *la fraude n'étant pas établie, l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 221-1 A à L. 221-10 du code de la route et l'arrêté du 12 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

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