Article L221-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
9 textes citent l'article

Commentaires5


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Alors que l'article 28 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a créé l'article L. 221-4 du code de la route permettant à des personnes agréées par l'autorité administrative d'organiser cet examen, un syndicat des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière s'alarme aujourd'hui du taux de fraude qui semble s'élever à près de 40 %. […] Cet état de fait interroge notamment sur l'opportunité du maintien de la possibilité de délégation de l'organisation de cet examen à des acteurs privés, comme le prévoit aujourd'hui le code de la route, […]

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M. Jean-Christophe Cambadélis · Questions parlementaires · 5 août 2014

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié en conséquence l'article L. 221-4 du code de la route. Ces épreuves sont mieux intégrées au sein du parcours de formation des candidats, la mesure ne porte que sur le contrôle en cours de formation (CCF) pour les établissements habilités à la formation pratique de la conduite pour les diplômes suivants : - le CAP « Conducteur routier marchandise » ; - le CAP « Conducteur livreur de marchandises » ; - le baccalauréat professionnel « Conducteur transport routier marchandises ».

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 août 2014

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié en conséquence l'article L. 221-4 du code de la route. Ces épreuves sont mieux intégrées au sein du parcours de formation des candidats, la mesure ne porte que sur le contrôle en cours de formation (CCF) pour les établissements habilités à la formation pratique de la conduite pour les diplômes suivants : - le CAP « Conducteur routier marchandise » ; - le CAP « Conducteur livreur de marchandises » ; - le baccalauréat professionnel « Conducteur transport routier marchandises ».

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2007, 06/1204
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2, L.221-4, R.221-1 6 à R. 221-9 et L.223-5 § I du Code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 28 avril 2023, n° 2203346
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. […] Aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd. () « . […]

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3ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…

[…] Avis n° 16-A-04 du 3 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d'arrêté fixant les modalités d'externalisation de l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire L'Autorité de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre, […] de l'industrie et du numérique a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant un projet de décret et un projet d'arrêté fixant les modalités d'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire assurée par des organismes agréés ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 462-2 ; Vu l'article L. 221-4 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; […]

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