Article L221-7 du Code de la route

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 28 avril 2023, n° 2203346
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis ». […]

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2ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…

[…] Ces textes sont nécessaires à l'application de l'article 28 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a créé l'article L. 221-4 du code de la route prévoyant que l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire est assurée « par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin », et que « les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence ». 3. […] LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE 7. […]

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