Article L221-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

Les modalités d'application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 septembre 2022, n° 19/03488
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] L'article 3 du contrat de travail du 30 août 2016 stipule qu'« au regard de l'article L221-10 du code de la route, elle doit justifier, le jour de son embauche, de son aptitude physique en présentant l'attestation en cours de validité délivrée par le préfet. À cette occasion, elle doit fournir une copie de ce certificat à la société ainsi qu'à chaque renouvellement périodique ».

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Transport·
  • Heure de travail·
  • Véhicule·
  • Mandataire·
  • Titre·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2024, n° 2400393
Rejet

[…] *la fraude n'étant pas établie, l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 221-1 A à L. 221-10 du code de la route et l'arrêté du 12 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

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  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Retrait·
  • Légalité·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Fraudes·
  • Sérieux
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