Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Article L221-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] L'article 3 du contrat de travail du 30 août 2016 stipule qu'« au regard de l'article L221-10 du code de la route, elle doit justifier, le jour de son embauche, de son aptitude physique en présentant l'attestation en cours de validité délivrée par le préfet. À cette occasion, elle doit fournir une copie de ce certificat à la société ainsi qu'à chaque renouvellement périodique ».
Lire la suite…- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Liquidateur·
- Transport·
- Heure de travail·
- Véhicule·
- Mandataire·
- Titre·
- Enfant
2. Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2024, n° 2400393
[…] *la fraude n'étant pas établie, l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 221-1 A à L. 221-10 du code de la route et l'arrêté du 12 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de conduire·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Retrait·
- Légalité·
- Outre-mer·
- Commissaire de justice·
- Fraudes·
- Sérieux