Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Article L211-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-7.
Pour chaque catégorie de formation, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.
Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d'apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l'apprentissage défini à l'article L. 211-6 renseignent ce même livret. Le livret d'apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l'établissement ou l'association mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l'accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d'apprentissage numériques.
Commentaires • 5
[…] Accord de réciprocité, Kazakhstan, Absence d'accord avec le Kazakhstan, L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, Article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, Arrêté du 12 janvier 2012 conditions de reconnaissance […] La juridiction a, dans un premier temps, rappelé le considérant de principe d'une décision du Conseil d'État (21 nov. 2016, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat considère effectivement que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire en exerçant la compétence qui lui est dévolue pour ce faire par l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 4. En indiquant dans sa décision du 15 septembre 2022 que la demande d'échange de permis de conduire présentée par l'intéressé était refusée du fait que le permis de conduire était une contrefaçon puisqu'il comportait de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, et en visant l'arrêté du 12 janvier 2012 et l'article R.222-3 du code de la route, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et a ainsi satisfait aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité.
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- Route·
- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Infraction·
- Principe·
- Signalisation·
- Administration·
- Mentions
3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2109915
[…] En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité.
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[…] Police administrative, Permis de conduire, Echange de permis de conduire, Accord de réciprocité, Absence d'accord avec le Kazakhstan, L.211-2 du code des relations entre le public […] et l'administration, R.222-1 et R.222-3 du code de la route, Article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, Arrêté du 12 janvier 2012 conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, Arrêté du 9 avril 2019, Article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, Kazakhstan
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