Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Article L211-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2015
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 99
Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l'épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
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