Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Article L211-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 4. En indiquant dans sa décision du 15 septembre 2022 que la demande d'échange de permis de conduire présentée par l'intéressé était refusée du fait que le permis de conduire était une contrefaçon puisqu'il comportait de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, et en visant l'arrêté du 12 janvier 2012 et l'article R.222-3 du code de la route, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et a ainsi satisfait aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Lire la suite…2. Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2022, n° 2202974
[…] — en prononçant la suspension du permis de conduire pour une durée de neuf mois, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; — le signataire de la décision ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ; — l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de la route ; — l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — l'arrêté méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route ;
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