Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Article L211-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2015
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 juin 2008, n° 07/00936
[…] — infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances, 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-6, L.211-27 du code des assurances. * dans la procédure 06/7150 :
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