Article L211-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 juin 2008, n° 07/00936

[…] — infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances, 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route, L.211-6, L.211-27 du code des assurances. * dans la procédure 06/7150 :

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Route·
  • Véhicule à moteur·
  • Assurances·
  • Action publique·
  • Dommage corporel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Décès·
  • Récidive·
  • Moteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).