Article L213-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28

Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires10


Mme Monica Michel · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […]

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » a été instauré par le ministre chargé de la sécurité routière en février 2018 au titre de l'article L. 213-9 du code de la route. […] Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […]

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M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Le décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019 réservant l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière aux établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière et aux associations exerçant une activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréés labellisés prévoit que seuls les établissements disposant du label ministériel « qualité des formations au sein des écoles de conduite » créé par l'arrêté du 26 février 2018 ou d'une […]

Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2100378
Rejet

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale de la sécurité routière n'a pas été consultée conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; — elles sont fondées sur une erreur de qualification juridique des faits ; — elles sont fondées sur une réglementation illégale au regard des articles L. 213-4-1 et L. 213-9 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et la SARL Vauban formation ne sont pas fondés.

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