Article L213-2-1 du Code de la route

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Version01/07/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 21 février 2023

En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. […] Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation. Le juge ne pouvait donc pas sans commettre d'erreur de droit, prendre une sanction non prévue par les textes pour le manquement reproché à l'école de conduite.

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Décisions3


1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

[…] L'INTERDICTION DES FRAIS DE PRÉSENTATION ET LA RÉGLEMENTATION DES FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015 29. L'article 29 de la loi du 6 août 2015 interdit les frais de présentation, en ajoutant à l'article L. 213-2 du code de la route la disposition suivante : « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais ». 30. […] l'article 29 crée un article L. 213-2-1 du code de la route prévoyant que les manquements à la réglementation sur les frais de présentation et d'accompagnement sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […]

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  • Établissement

2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2001667
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, […] Par ailleurs, l'article L. 213-2-1 du même code dispose : " Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2023, n° 2212389

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. […] R. 213-5 du code de la route en ce que les motifs évoqués par la préfecture dans ses courriers du 4 et du 18 octobre 2022 n'entrent pas dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 et L213-3 du code de la route autorisant l'autorité administrative à abroger un agrément permettant l'exploitation d'établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

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Documents parlementaires122

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