Article R213-3-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :
-pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;
-pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;
-pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;
-pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
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Décisions2


1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

[…] Le 7° de l'article R. 213-3 du code de la route dispose que le contrat passé entre le candidat et l'établissement précise l'engagement de l'établissement à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, ce qui signifie que le contrat doit indiquer si cette prestation d'accompagnement est incluse ou non dans le forfait. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 396688, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de la route citées ci-dessus, le décret du 1 er décembre 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route a créé dans la partie réglementaire de ce code un article R. 213-3-3, dont le II dispose que : " Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation. / Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. […]

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