Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière / Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article R213-3-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :
-pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;
-pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;
-pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;
-pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Le 7° de l'article R. 213-3 du code de la route dispose que le contrat passé entre le candidat et l'établissement précise l'engagement de l'établissement à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, ce qui signifie que le contrat doit indiquer si cette prestation d'accompagnement est incluse ou non dans le forfait. […]
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 396688, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de la route citées ci-dessus, le décret du 1 er décembre 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route a créé dans la partie réglementaire de ce code un article R. 213-3-3, dont le II dispose que : " Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation. / Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. […]
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