Article R223-3-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2015-1892 du 29 décembre 2015 - art. 1

I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3 ne lui soient plus communiquées par courrier simple, mais mises à sa disposition sous une forme dématérialisée sur un compte personnel accessible à partir de ce site.
Ce compte personnel lui est attribué sous réserve qu'il ait :
1° Communiqué une adresse électronique, qu'il lui revient de tenir à jour ;
2° Souscrit aux conditions générales de fonctionnement du site informatique ;
3° Attesté avoir pris connaissance des modalités de computation du délai de recours contre les décisions dématérialisées.
A tout moment, le titulaire du permis de conduire peut, dans les mêmes formes que celles de son ouverture, obtenir la fermeture de son compte qui ne prend effet qu'au terme du délai fixé par l'arrêté mentionné au IV. Celle-ci met fin à l'ensemble des prestations qui lui étaient proposées, ses éventuels retraits et reconstitutions de points postérieurs à la fermeture du compte lui étant communiqués selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3.
II.-Lorsqu'une décision dématérialisée de retrait ou de reconstitution de points est déposée sur son compte personnel, l'intéressé en est alerté par un courrier électronique envoyé à l'adresse qu'il a déclarée au moment de l'enregistrement de sa demande et le cas échéant mise à jour.
III.-Les retraits et les reconstitutions de points dématérialisés sont réputés avoir été portés à la connaissance du titulaire du permis de conduire à la date à laquelle il les a consultés pour la première fois sur le compte personnel prévu au I, ou à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur mise à disposition sur celui-ci, à l'issue de ce délai.
La date de notification de ces décisions dématérialisées est certifiée par le dispositif d'horodatage du site.
IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles le titulaire du permis de conduire demande à bénéficier de cette procédure d'information dématérialisée et peut clôturer son compte personnel. Il fixe les caractéristiques et exigences techniques devant être respectées par les utilisateurs de l'application, ainsi que les modalités de la certification par horodatage et la durée de conservation des décisions dématérialisées sur le site.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 12 avril 2017

Maître Olivier Alves · LegaVox · 10 mars 2016

www.argusdelassurance.com · 17 février 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2022, n° 2214510
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise par une autorité incompétente, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît les dispositions du III de l'article R. 223-3-1 du code de la route, en l'absence de preuve de la notification personnelle de la décision attaquée, et qui n'est pas justifiée dès lors que l'amende forfaitaire majorée émise après l'infraction du 11 août 2021 a fait l'objet d'une opposition administrative.

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2012, n° 1201540
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison, d'une part, de l'irrégularité des retraits de points alors que la réalité des infractions, qu'il a contestées, ne saurait être considérée comme établie en l'absence de condamnation définitive et d'autre part en raison de l'irrégularité des retraits de points intervenus en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3-1 du code de la route en ce qui concerne le fait que l'infraction encourt un retrait de points et l'existence d'un traitement automatisé de l'information ;

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