Article R221-1-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la route. - art. R221-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :

1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;

2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.


III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;


3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires7


www.guyon-avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] L'instauration d'un contrôle médical automatique et obligatoire tous les 15 ans ? […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. Ce même article indique qu'il est obligatoire uniquement en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions. La première lorsque le candidat présente une des affections fixées par arrêté. Cela ne concerne pas les titulaires actuels du permis de conduire. La deuxième concerne les conducteurs de véhicules du groupe lourd.

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www.guyon-avocat.fr · 15 janvier 2024

Ainsi, l'article R.221-1-1 du code de la route dispose ” nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre”.

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www.ledall-avocat.fr · 17 juin 2023

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […] Article R221-1-1 du Code de la route Pour le conducteur, chaque prise de volant peut potentiellement entraîner, verbalisation, s'il est arrêté avec un risque de voir son capital de points fondre comme neige au soleil…

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Décisions60


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 mars 2023, n° 2302055
Rejet

[…] 2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ».

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2Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2023, n° 2302443
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[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2023, n° 2303721
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[…] Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, […]

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