Article R316-3-1 du Code de la route

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Version01/01/2017
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Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaires12


1Transparence des vitres du véhicule - classement sans suite
Me Virginie Estager · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2020

Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle infraction prévue et réprimée par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du Code de la route permet de poursuivre les conducteurs de véhicules dont les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager ne présentent pas une « transparence suffisante », tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule.

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2Vitres teintées : carton rouge pour la Chambre criminelle !
www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2018
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-80.822, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-84.211, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 427 et 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.661, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;. Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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