Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Article R316-3-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaires • 12
Décisions • 14
[…] Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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[…] Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 427 et 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.661, Inédit
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;. Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle infraction prévue et réprimée par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du Code de la route permet de poursuivre les conducteurs de véhicules dont les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager ne présentent pas une « transparence suffisante », tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule.
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