Article R221-3-1 du Code de la route

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Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes :
1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ;
2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ;
3° Toute autre épreuve du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 28 avril 2023, n° 2203346
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221 -1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213- 1 ou L. 213-7, […] Aux termes de l'article R . 221 - 1 - 1 du code de la route : » () […]

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  • Permis de conduire·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Délivrance·
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  • Route·
  • Réseau social·
  • Utilisateur·
  • Agent public·
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