Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Article R221-3-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ;
2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ;
3° Toute autre épreuve du permis de conduire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, Président le gars, 28 avril 2023, n° 2203346
[…] Aux termes de l'article L. 221 -1A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213- 1 ou L. 213-7, […] Aux termes de l'article R . 221 - 1 - 1 du code de la route : » () […]
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