Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Article R221-3-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2016
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.
II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
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