Article R221-3-5 du Code de la route

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Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à une déclaration préalable, renouvelable tous les cinq ans, auprès du préfet du département où est situé le site. A Paris, cette déclaration est adressée au préfet de police.
II.-La déclaration par l'organisateur comprend :
1° Une copie de la décision d'agrément ou, le cas échéant, de la demande ayant donné naissance à une décision d'acceptation implicite conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° La localisation du site, les heures d'ouverture et le nombre de places d'examen qui y seront proposées ;
3° Lorsque l'exploitation du site est confiée par l'organisateur agréé à une entité juridique différente, son identité et son statut juridique.
III.-L'arrêt d'exploitation d'un site ou la réduction du nombre de places offertes sont soumis à déclaration dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un site. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.
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