Article R221-3-7 du Code de la route

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Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…

[…] En ce qui concerne l'organisme agréé (art. R. 221-3-6) 57. La personne qui assure la direction permanente de l'organisme agréé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle, ni avoir été condamnée pour avoir enseigné, à titre onéreux, la conduite de véhicules à moteur sans être titulaire de l'autorisation d'enseigner (infraction prévue à l'article R. 212-4 du code de la route). 58. […] En ce qui concerne les sites d'examen (art. R. 221-3-7) 59. […]

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  • Opérateur·
  • Examen·
  • Candidat·
  • Site·
  • Permis de conduire·
  • Prix·
  • Autorisation·
  • Agrément·
  • Marches·
  • Département
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