Article R221-3-10 du Code de la route

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Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve.
II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4.
III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, y compris la gestion des incidents.
IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les personnes suivantes :
1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ;
3° Ses collatéraux au deuxième degré.
V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…

[…] dispose que les données collectées sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen et que le numéro d'enregistrement préfectoral et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés ni diffusés à des tiers. 67. […] La loi prévoit que l'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves ( article L. 221 -7 du code de la route créé par la loi du 6 août 2015). 69. L'article R . 221 - 3 - 10 […]

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