Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Article R221-3-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2016
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
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