Article R221-3-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2016

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