Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Article R221-3-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2016
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen.
II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.
II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.