Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Article R221-3-3 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Cette redevance est acquittée préalablement à l'inscription à l'examen, par paiement dématérialisé, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Cet arrêté prévoit également les cas de dispense de paiement de cette redevance par les usagers dont l'insertion sociale est conditionnée par l'obtention du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de cette redevance.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…
[…] a) L'agrément national des opérateurs 37. Le nouvel article R. 221-3-2 du code de la route prévoit un agrément du ministre chargé de la sécurité routière d'une durée de dix ans renouvelable pour les opérateurs souhaitant organiser l'examen théorique général du permis de conduire. Plutôt qu'une mise en concurrence par appel d'offres, le choix a donc été fait de permettre l'entrée de plusieurs opérateurs, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par l'agrément. 38. Le dossier de candidature comprend l'identité du demandeur et son statut juridique – aucune condition n'est posée quant au statut juridique, il peut s'agir d'une entreprise privée ou d'un établissement public. 39. Le dossier de candidature comprend aussi les pièces justifiant le respect des conditions relatives :
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