Article L121-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 10

Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaires338


Mme Mélanie Thomin · Questions parlementaires · 20 février 2024

Aussi, lui demande-t-elle à qui incombe la responsabilité du règlement de l'amende relative à la contravention pour non-désignation de conducteur, à la personne morale de la communauté de communes en vertu de l'article L. 530-3 du code de procédure pénale ou à la personne physique de sa représentante légale en vertu de l'article L. 121-6 du code de la route.

 Lire la suite…

www.francmuller-avocat.com · 7 octobre 2023

[…] Rappelons que le Code de la route responsabilise le salarié auteur d'infractions routières en faisant obligation à l'employeur d'indiquer à l'administration dans un délai de quarante-cinq jours l'identité et l'adresse du salarié qui conduisait le véhicule et avait commis une contravention (article L 121-6 du Code de la route).

 Lire la suite…

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2023

L'employeur est pécuniairement redevable de la contravention initiale et pénalement responsable en cas de non-désignation du conducteur. […] Cette obligation nouvelle d'origine jurisprudentielle vient s'ajouter à la seule exigence de l'article L. 121-6 du code de la route, à savoir communiquer aux autorités « l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions152


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2018, n° 17-90.023

[…] « L'article L. 121-6 du code de la route lequel incrimine le fait, pour le représentant légal de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule avec lequel une infraction constatée selon les modalités de l'article L. 130-9 du code de la route a été commise, de ne pas indiquer, […]

 Lire la suite…
  • Route·
  • Conseil constitutionnel·
  • Contravention·
  • Principe d'égalité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Immatriculation·
  • Citoyen·
  • Véhicule·
  • Personne morale

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 16 décembre 2021, n° 20/02094
Infirmation partielle

[…] La lettre expose 'pour mémoire' qu'un blâme a été adressé le 10 septembre 2018 à la salariée pour manquements dans la gestion de la procédure relative aux amendes et contraventions routières, rappelle les dispositions de l'article L.121-6 du code de la route (qui, lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, impose au représentant légal de la personne morale d'indiquer dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait), expose que le 8 octobre M. H I a repris les dossiers de contraventions et a découvert des manquements concernant M. Z, M me A, M me B.

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Amende·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Facturation·
  • Dénonciation·
  • Titre·
  • Client·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-87.090, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunal de police·
  • Personne morale·
  • Route·
  • Climat·
  • Infraction routière·
  • Identité·
  • Véhicule·
  • Responsabilité pénale·
  • Jugement·
  • Automatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires8

Les dispositions du chapitre III et de l'article 3 de la présente proposition de loi améliorent la procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle, qui constitue une réponse simple et rapide aux infractions relevant de la justice de proximité. Le présent amendement complète ces dispositions par une autre amélioration de la procédure de l'amende forfaitaire lorsqu'elle s'applique aux contraventions prévues par le code de la route et constatées par des appareils de contrôle automatisé, comme le non-respect des feux ou des vitesses maximales autorisées, hypothèses dans lesquelles l'avis … Lire la suite…
___ Pages AVANT-Propos........................................................ 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi II. Les principaux apports de la commission Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à la justice de proximité Article 1er (art. 41-1 et 230-19 du code de procédure pénale) Élargissement du champ des mesures alternatives aux poursuites a. Les mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 b. Les mesures prises dans le cadre de la composition pénale prévue à l'article 41-2 2. Le dispositif proposé a. … Lire la suite…
___ Pages AVANT-Propos........................................................ 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi II. Les principaux apports de la commission Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à la justice de proximité Article 1er (art. 41-1 et 230-19 du code de procédure pénale) Élargissement du champ des mesures alternatives aux poursuites a. Les mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 b. Les mesures prises dans le cadre de la composition pénale prévue à l'article 41-2 2. Le dispositif proposé a. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion