Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 10
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 338
[…] Rappelons que le Code de la route responsabilise le salarié auteur d'infractions routières en faisant obligation à l'employeur d'indiquer à l'administration dans un délai de quarante-cinq jours l'identité et l'adresse du salarié qui conduisait le véhicule et avait commis une contravention (article L 121-6 du Code de la route).
Lire la suite…L'employeur est pécuniairement redevable de la contravention initiale et pénalement responsable en cas de non-désignation du conducteur. […] Cette obligation nouvelle d'origine jurisprudentielle vient s'ajouter à la seule exigence de l'article L. 121-6 du code de la route, à savoir communiquer aux autorités « l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ».
Lire la suite…Décisions • 152
[…] « L'article L. 121-6 du code de la route lequel incrimine le fait, pour le représentant légal de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule avec lequel une infraction constatée selon les modalités de l'article L. 130-9 du code de la route a été commise, de ne pas indiquer, […]
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[…] La lettre expose 'pour mémoire' qu'un blâme a été adressé le 10 septembre 2018 à la salariée pour manquements dans la gestion de la procédure relative aux amendes et contraventions routières, rappelle les dispositions de l'article L.121-6 du code de la route (qui, lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, impose au représentant légal de la personne morale d'indiquer dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait), expose que le 8 octobre M. H I a repris les dossiers de contraventions et a découvert des manquements concernant M. Z, M me A, M me B.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-87.090, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route ; […]
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Aussi, lui demande-t-elle à qui incombe la responsabilité du règlement de l'amende relative à la contravention pour non-désignation de conducteur, à la personne morale de la communauté de communes en vertu de l'article L. 530-3 du code de procédure pénale ou à la personne physique de sa représentante légale en vertu de l'article L. 121-6 du code de la route.
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