Article L311-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.

Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 septembre 2021, 19MA02189, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques et particulières du marché conclu entre le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et la société par actions simplifiées du Poids Lourd : « L'engin devra être conforme aux normes de fabrication et aux prescriptions du code de la route. ». Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la route : « Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Mauvaise exécution·
  • Enseignement général·
  • Poids lourd·
  • Véhicule·
  • Géométrie·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 août 2023, n° 23/03520
Confirmation

[…] M. [O] [S] [L] […] S'agissant de l'exception de nullité soulevée, il convient d'ajouter que le contrôle routier était fondé en application des articles L311-2 et R233-1 du code de la Route, agissant sur instructions de l'officier de police judiciaire M [M] , en dehors de toute constatation préalable d'infraction.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Étranger·
  • Liberté·
  • Assignation à résidence·
  • Suisse·
  • Détention·
  • Police·
  • Exception de nullité·
  • Nullité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 août 2023, n° 23/03525
Confirmation

[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] S'agissant de l'exception de nullité soulevée, il convient d'ajouter que le contrôle routier était fondé en application des articles L311-2 et R233-1 du code de la Route, agissant sur instructions de l'officier de police judiciaire M [G] , en dehors de toute constatation préalable d'infraction.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liberté·
  • Assignation à résidence·
  • Détention·
  • Police·
  • Étranger·
  • Exception de nullité·
  • Contestation·
  • Notification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).