Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions
Article L311-2 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)
A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.
Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.
Commentaires • 6
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques et particulières du marché conclu entre le Lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Antibes et la société par actions simplifiées du Poids Lourd : « L'engin devra être conforme aux normes de fabrication et aux prescriptions du code de la route. ». Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la route : « Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. […]
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[…] M. [O] [S] [L] […] S'agissant de l'exception de nullité soulevée, il convient d'ajouter que le contrôle routier était fondé en application des articles L311-2 et R233-1 du code de la Route, agissant sur instructions de l'officier de police judiciaire M [M] , en dehors de toute constatation préalable d'infraction.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 août 2023, n° 23/03525
[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] S'agissant de l'exception de nullité soulevée, il convient d'ajouter que le contrôle routier était fondé en application des articles L311-2 et R233-1 du code de la Route, agissant sur instructions de l'officier de police judiciaire M [G] , en dehors de toute constatation préalable d'infraction.
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