Article L322-1-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bernard Bouley · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

Le code des assurances, notamment son article R. 211-14, impose que le véhicule soit assuré, même s'il est de collection, puisqu'il présente les mêmes risques que les autres, dès lors qu'il est autorisé à circuler sur la voie publique. De même, l'article L. 322-1-1 du code de la route prévoit que le titulaire principal du certificat d'immatriculation détienne un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule figurant sur le titre. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 22 octobre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 3 septembre 2020, n° 19/03912
Confirmation

[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu l'article 2276 du Code civil Vu l'article L.322-1-1 du code de la route Vu l'article R.223-2 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que M me Y Z n'avait pas d'intérêt à agir, sa demande étant irrecevable, débouter M me Y Z de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge

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  • Véhicule·
  • Intérêt à agir·
  • Mainlevée·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Immatriculation·
  • Exécution·
  • Titre·
  • Article 700·
  • Procédure abusive

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 20/00247
Infirmation partielle

[…] A de restituer le véhicule à Messieurs B, sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé le septième jour après la signification de la présente décision en application de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, afin de garantir son exécution, le tout dans un délai de 60 jours, […] A fait valoir sur le fondement des articles 1353 du code civil relatif aux modes de preuve d'un acte juridique et L322-1 et R322-2 du code de la route que le véhicule a été mis au nom de Madame Y, et en pratique à disposition de ses petits enfants, pour des raisons de paiement de frais d'assurance, et non pour un transfert de propriété, […]

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  • Véhicule·
  • Cession·
  • Immatriculation·
  • Carte grise·
  • Propriété·
  • Certificat·
  • Tribunal d'instance·
  • Assurances·
  • Sous astreinte·
  • Concubinage
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