Article L223-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2017

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

I.-Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

II.-La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1.

Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.

En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Au terme de cette durée, l'intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

III.-Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l'interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l'article L. 223-5.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l'article L. 223-6.

Il peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-6.

V.-Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] L'article L 223-10 du code de la route prévoit d'appliquer les règles relatives aux pertes et restitutions de points, ainsi qu'aux stages de récupération de points aux conducteurs titulaires d'un permis étranger :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20211430

[…] En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […] La commission observe en outre que selon l'article R225-6 du code de la route : « La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, […]

 Lire la suite…
  • Modalités d'accès·
  • Réglementation·
  • Modalités·
  • Permis de conduire·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Administration·
  • Communication·
  • Accès·
  • Demande

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2024, n° 2315392
Rejet

[…] — le ministre a entaché ses décisions de retraits de points antérieures au 10 mai 2023 d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des articles L. 223-1, L. 223-10 et L. 223-11 du code de la route, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire français avant cette date.

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Information·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Annulation

3CADA, Avis du 21 avril 2022, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20221665

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Accès·
  • Document administratif·
  • Demande·
  • Domicile·
  • Administration·
  • Copie·
  • Communication de document·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).