Code de la route / Partie arrêtés / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article A121-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
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