Article R121-6 du Code de la route

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Version08/07/2023

Entrée en vigueur le 5 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 - art. 9

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;

14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2022
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023
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Commentaires44


Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

Ces infractions sont listées à l'article R. 121-6 du code de la route. […] […]

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www.ledall-avocat.fr · 31 juillet 2023

Pour les infractions à la circulation, c'est aux dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d'immatriculation. […] En d'autres termes, il conviendra de vérifier si l'infraction fait bien partie de la liste visée aux dispositions de l'article R. 130-11 du Code de la route. […] Les dispositions de l'article L.121-3 du Code de la route mettent en place un mécanisme de présomption de responsabilité pécuniaire ou financière et en aucun cas pénale. […] rel="noopener">Article R121-6 du Code de la route

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Village Justice · 12 juillet 2023

Le décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023 « portant diverses mesures en matière de sécurité et de circulation routières » est venu modifier les articles R121-6 et R130-11 du Code de la route. Ses dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit le 8 juillet 2023.

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Décisions24


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 28 juin 2023, n° 2300777
Rejet

[…] Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] selon des modalités précisées par arrêté. « En vertu de l'article R. 121-6 du code de la route, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 4 juillet 2019, n° 18/01519
Infirmation partielle

[…] - de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 12 septembre 2018, à Y, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, infraction prévue par les articles R.413-17, L. 121-3, R.121-6 8° du Code de la Route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la […]

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3Tribunal administratif de Lille, 14 août 2023, n° 2304899
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 121-6 du code de la route : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, […]

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