Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Recherche et constatation des infractions
Article R130-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 - art. 9
Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
Commentaires • 50
Son avocat rappela donc au Tribunal de Police les termes de l'article R130-11 du Code de la Route, à savoir que « font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur (…) 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 » - ce dernier article fondant la prévention.
Lire la suite…[…] Le mécanisme de la responsabilité pécuniaire mis en place à l'article L. 121-3 du Code de la route n'aura vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'interception du conducteur. […] En d'autres termes, il conviendra de vérifier si l'infraction fait bien partie de la liste visée aux dispositions de l'article R. 130-11 du Code de la route.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 130-11 du code de la route ; […]
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[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]
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3. CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-098
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]
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