Article R433-2-2 du Code de la route

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 8

La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.

Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Régime déclaratif dérogatoire et précisions des règles de circulation
Red on line · 14 mars 2017

[…] L'article 11 bis (nouveau) indique que les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu'elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l'article R433-2-2 du Code de la route.

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