Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-1-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.
Commentaires • 6
. — Éléments constitutifs du refus d'obtempérer (Refus d'obtempérer) C'est l'article L. 233-1 du Code de la route qui pose la base légale de ce délit et la définit. […] Par la suite, les concepts « fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions englobent les agents énumérés aux articles 130-1 à L 130-4
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Répression plus sévère du refus d'obtempérer Les peines du refus d'obtempérer, délit prévu par l'article L. 233-1, I, du code de la route, sont doublées, passant à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […] La répression est aggravée par l'article L. 233-1-1 du code de la route : - À 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; - À 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le "fonctionnaire ou agent […]
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