Article D311-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2017

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-589 du 20 avril 2017 - art. 1

A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs, sont seuls compétents pour procéder, en application de l'article L. 311-2, aux opérations permettant d'accéder aux informations et aux données numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports et détenteurs d'un dispositif technique permettant la lecture de ces informations et données.
Lorsqu'elles sont de nature physique, les informations et données relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants peuvent être relevées par l'ensemble des agents habilités à procéder à ces contrôles conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 24 août 2011, n° 11/00961
Confirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 1°, 311-1, 311-4 alinéa 1, 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du code de la route ; […] Corinne D AB Sophie PORTIER

 Lire la suite…
  • Territoire national·
  • Récidive·
  • Tribunal correctionnel·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Prescription·
  • Code pénal·
  • Destruction·
  • Détériorations·
  • Identique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).