Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
Article D311-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-589 du 20 avril 2017 - art. 1
A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs, sont seuls compétents pour procéder, en application de l'article L. 311-2, aux opérations permettant d'accéder aux informations et aux données numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports et détenteurs d'un dispositif technique permettant la lecture de ces informations et données.
Lorsqu'elles sont de nature physique, les informations et données relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants peuvent être relevées par l'ensemble des agents habilités à procéder à ces contrôles conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 24 août 2011, n° 11/00961
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 1°, 311-1, 311-4 alinéa 1, 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du code de la route ; […] Corinne D AB Sophie PORTIER
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