Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VII : Véhicules endommagés
Article R327-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-675 du 28 avril 2017 - art. 2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule.
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Commentaires • 2
1. L’encadrement juridique du commerce des véhicules endommagésAccès limité
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2. Sur fond d'affairesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 août 2017
Décision • 0
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