Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Article R350-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/2017
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 20
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
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Ainsi, l'article R. 322-1 du code de la route dispose que « Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, […] Dans 80 % des cas, les opérations sur le SIV sont effectuées directement par les professionnels de l'automobile habilités, sans passer par les télé-procédures. […] En effet, l'article R. 350-2 du code de la route prévoit que « A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration ». […] Dans ces conditions, […]
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