Article R350-2 du Code de la route

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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 20

A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Commentaire1


M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ainsi, l'article R. 322-1 du code de la route dispose que « Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, […] Dans 80 % des cas, les opérations sur le SIV sont effectuées directement par les professionnels de l'automobile habilités, sans passer par les télé-procédures. […] En effet, l'article R. 350-2 du code de la route prévoit que « A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration ». […] Dans ces conditions, […]

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