Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
Article L236-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-701 du 3 août 2018 - art. 1
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.
Commentaires • 12
La loi du 3 août 2018 a notamment inséré au sein du Code de la route un Chapitre consacré aux « Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route » comprenant les nouveaux articles L236-1 à L236-3.
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Conscient des troubles majeurs générées par les rodéos motorisés, le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre ce type de faits troublant gravement l'ordre public et générant des risques graves d'accidents. Pour ce faire, la loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a inséré dans le code de la route les articles L.236-1 à L.236-3 permettant de poursuivre ces comportements. […] Si l'article L. 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, […]
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