Article R223-4-1 du Code de la route

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-715 du 3 août 2018 - art. 3

I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite.
II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. Elle a lieu entre le sixième et le douzième mois après l'obtention du permis de conduire et comprend :
1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire ;
2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés.
III.-Cette formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article L. 212-2.
L'enseignant doit avoir suivi préalablement une formation spécifique.
IV.-Cette formation est dispensée dans :
1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ;
2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7.
Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Les exploitants de ces établissements et associations délivrent une attestation de suivi de cette formation complémentaire. Ils transmettent un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée.
V.-Le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3 janvier 2012, n° 1103911
Rejet

[…] Il soutient qu'il ne savait pas qu'il avait perdu des points en 2008 ; qu'en vertu de la circulaire du 15 mars 2004, il aurait dû se voir proposer un stage probatoire se substituant à l'amende sanctionnant l'infraction ; que cette obligation résulte de la nouvelle rédaction de l'article L 223-6 du code de la route ; qu'en vertu de l'article R 223-4-1 du même code, la notification du retrait de trois points aurait dû lui être faite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il se trouve dans une situation critique à l'égard de son employeur et de ses obligations familiales, étant père de famille ;

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