Article R412-1-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2018

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 9

Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Commentaires4


www.sr-avocats.com · 19 septembre 2018

Parmi elles, un nouvel article R. 412-1-1 a été introduit dans le Code de la route et est d'ores et déjà entré en vigueur. Ce texte crée une nouvelle contravention. Il vient sanctionner le transport de passagers en surnombre dans un véhicule. Se dire « C'est bon, on va se serrer» est désormais lourdement réprimé, alors attention. […] La loi précise que : « Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire." […]

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3Amende majoréeAccès limité
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 2 juin 2022, n° 22/01802
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté par M. [S] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juin 2022 à 10 heures 39 ; […] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Selon l'article R412-1 du code de la route, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III et selon l'article R412-1-1 : le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 0703348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] contrôlé par cinémomètre radar, entraîne un retrait de points en application des dispositions de l'article R. 413-14-III-4° du code de la route ; […] lui ait été notifié dès lors que le Trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé atteste du paiement de l'amende ; que cet imprimé Cerfa n°12291*01 utilisé lors des contrôles radar, […] d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, […] en l'espèce « utilisation d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule » avec indication des dispositions du code de la route applicable soit l'article R. 412-6-1, […]

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